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Tout désespoir en politique est une sottise absolue. CM

1946 : Le projet de Constitution de feu le Comte de Paris, Henri VI de France

29 Décembre 2018 , Rédigé par Matthias Samyn Publié dans #Roi, #Royalisme, #Comte de Paris

1946 : Le projet de Constitution de feu le Comte de Paris, Henri VI de France

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, les Français ont eu à désigner des députés constituants en vue de rédiger ce qui sera la Constitution de la IVème République. Le Comte de Paris, alors chef de la Maison de France, demanda à des juristes chevronnés de rédiger un projet d’amendement constitutionnel à cette constitution républicaine, et qui serait conforme à l’idée que se faisait le Prince d’une Monarchie efficace et prête à affronter les crises, et forte de l’expérience de trente-trois ans de monarchie constitutionnelle.

Ainsi été née « Esquisse d’une constitution monarchique et démocratique », petit livret édité à quelques milliers d’exemplaires (pour les parlementaires, ministres, patrons de syndicats, patrons d’industries, élus locaux, etc.) comprenant un discours introductif du Comte de Paris et suivi de ce projet constitutionnel.

 

Voici ce que disais le Comte de Paris :

Si l’on veut faire confiance à l’homme, à l’électeur, au citoyen, il faut, disais-je dans mon dernier livre Entre français, se satisfaire du système représentatif. Si on ne lui fait pas confiance, il faut admettre de payer le prix de la tyrannie.

 

Ces propositions furent qualifiées utopiques ou chimériques, démagogiques ou sibyllines. Pour couper court à ces commentaires et à ces interprétations, j’ai décidé de préciser mes idées de façon plus concrète. Voici donc, dans l’état actuel des forces et des tendances qui s’affrontent, alors qu’elles devaient se conjuguer, les grandes lignes de ce que pourrait être la Constitution d’une véritable démocratie française. Ce sont là des suggestions que je soumets à l’opinion de mon Pays pour qu’elle y réfléchisse.

 

Je pense qu’une Constitution doit être une œuvre pragmatique, conçue selon le temps, le lieu et le tempérament des hommes auxquels elle s’applique. Je pense que la Constitution idéale est celle qui ménage par de judicieux contrepoids l’équilibre entre les libertés individuelles et l’efficacité politique que la nation recherche depuis deux siècles, allant tour à tour dans un balancement cyclique de l’anarchie à la tyrannie, de l’autoritarisme à l’impuissance, dans un effort désespéré de conciliation de la Justice et de l’Ordre.

 

Les adversaires résolus de la Démocratie vitupèrent le Parlement, les partis, l’élection et le suffrage universel ; ils se complaisent à souligne l’impuissance de l’exécutif paralysé par une assemblée souveraine et le sacrifice inévitable des intérêts supérieurs du pays aux intérêts particuliers auquel aboutit la loi du nombre. Mais les exemples étrangers, suisse, anglais, belge, scandinave, etc., plaident contre cette thèse qui paraît néanmoins probante à en juger aux résultats du Parlementarisme français. Comment dénouer cette contradiction ? La démocratie parlementaire est-elle condamnable en si, inapplicable en France ou seulement mal appliquée, mal « interprétée » dans notre pays ?

 

Le Français n’est pas d’une essence si particulière qu’un système pratiqué par des millions d’Européens ne lui soit point applicable. La structure institutionnelle qui transpose cette démocratie chez nous, devrait donc avoir quelque paille secrète. Si on élimine les critiques de détail du parlementarisme, les jugements sommaires et superficiels, il reste que la démocratie parlementaire aurait échoué en France pour deux raisons.

 

Tout d’abord les traits caractéristiques des démocraties, qu’elles soient monarchiques comme l’anglaise ou républicaine comme la suisse, lui ont manqué : d’une part, l’éducation politique et le civisme, des plus humbles électeurs aux dirigeants de la nation, d’autre part, une balance des pouvoirs équilibrant les organes politiques chargés d’exprimer les intérêts particuliers et ceux chargés de défendre les intérêts permanents du pays. Enfin, depuis la Libération une autre déformation du parlementarisme a surgi : le monolithisme totalitaire du parti communiste a conduit les autres partis, pour lutter avec lui à armes égales, à rechercher un semblable monolithisme.

 

C’est pour répondre à ces déficiences de la structure politique française, tout en conservant le régime représentatif qui, seul, permet la libre expression des familles spirituelles par les grands Partis, que j’ai songé à proposer deux correctifs, deux contrepoids au système parlementaire tel qu’il fonctionne dans la Constitution de 1646.

 

Pour associer plus étroitement le peuple aux décisions politiques, pour vérifier que l’Assemblée Nationale traduise en permanence l’état de l’opinion politique, pour renforcer la démocratie représentative par la démocratie directe, je souhaiterais qu’à l’exemple de la Suisse, on recourût au referendum dans les cas constitutionnellement prévus. Ce procédé de referendum direct possible en Suisse est peu maniable avec vingt-cinq millions d’électeurs, aussi pourrait-on lui substituer en France un referendum auprès de Délégués du peuple élus au suffrage universel, dans de très petites circonscriptions.

 

Ces Délégués du peuple, véritables juges dans les conflits entre le législatif et l’exécutif, ces mandataires de la nation appelés à se prononcer sur certains lois essentielles, participeraient étroitement aux activités politiques nationales en demeurant en contact permanent avec leurs commettants. Leur mission ferait d’eux des élites politiques, ils seraient l’intermédiaire nécessaire entre le bon sens populaire et les entraînements passionnels ou partisans des Assemblées élues. Le second correctif que je suggérerais, constituerait à placer à l’autre extrémité du système, auprès de l’Etat, alors que le délégué du peuple l’est auprès du citoyen, un organisme qui par sa structure et sa composition soit l’interprète autorisé, indiscutable des intérêts permanents du pays.

 

Ce grand conseil serait en quelque sorte le conseil des Sages : plaque tournante entre l’Assemblée législative, l’Exécutif, le Souverain et le Peuple. Il faudrait que ses membres, peu nombreux fussent parfaitement indépendants : l’inamovibilité, ainsi que le mode de leur désignation devraient y contribuer.

 

Quant au Souverain, qui symbolise la Patrie dans sa permanence et sa durée, il est à ce titre le lien entre les peuples de l’Union Française, l’arbitre, le justicier ainsi que le fondement de l’autorité et du Pouvoir. Si certains contre-révolutionnaires critiquent l’insuffisance de ses pouvoirs politiques qu’ils n’oublient pas ceci : la dynastie a le Temps pour elle et le Monarque s’il veut être l’arbitre en même temps que le garant des libertés, ne peut pas gouverner. A une autre époque a correspondu la confusion des pouvoirs sur le Chef. Aujourd’hui, elle tend à passer à l’Assemblée. On a vu les effets de cette erreur contraire : si le peuple gouverne par ses représentants, il ne peut pas également arbitrer et rendre la justice sans risque d’être tyrannique.

 

Dans la symbiose peuple-monarque si l’un des termes gouverne par ses représentants, l’autre doit assumer le haut arbitrage et la justice. Lorsque cette division des tâches n’existe pas, on tombe dans la tyrannie et l’absolutisme. L’erreur de la dictature et l’erreur de la démocratie d’assemblée comme certains voudraient la pratiquer en France est la même : confondre tous les pouvoirs, toutes les fonctions, dans le premier cas sur un homme, dans le second sur une assemblée.

 

Je veux passionnément croire que la France trouverait le point d’équilibre où son goût de la liberté ne nuirait plus à la sagesse politique si, d’une part, les Français parvenaient à concilier demain l’expression populaire par l’Assemblée avec celle des Délégués du Peuple vivant constamment auprès des gens qui paient l’impôt et se battent avec les difficultés quotidiennes de l’existence ; et d’autre part, si les Français parvenaient également à équilibrer cette double expression de la volonté populaire avec celle des intérêts supérieurs et permanents du pays par un organe approprié.

 

Je souhaite que demain une Constitution permette à l’Assemblée de légiférer sous le contrôle du peuple, au gouvernement de gouverner sous le contrôle de l’Assemblée mais protégé de ses entraînements par un automatisme constitutionnel et par le jugement du Peuple. J’ai fait rédiger par quelques légistes le texte ci-dessous qui présente ces mécanismes, explique leur jeu et leurs rapports. Je crois de toute façon que ce schéma d’une nouvelle forme de démocratie française mérite qu’on s’y arrête pour en approfondir les aspects.

 

Henri, Comte de Paris.

En Exil, le 29 Janvier 1948.

Ce discours du Comte de Paris était donc suivi du texte constitutionnel.

La Constitution doit permettre de garantir l’accord permanent entre la Nation et le Pouvoir et de réaliser l’idéal pour lequel tant de Français ont sacrifié leur vie ; un peuple libre acceptant ses lois, contrôlant sa politique et ses finances, s’organisant librement en matière professionnelle et sociale, gouverné par un état qui ne puisse devenir tyrannique et protégé par un pouvoir judiciaire indépendant.

Pour mettre en œuvre ces directives que nous a tracées le Comte de Paris, nous proposons les grandes lignes d’une Constitution adaptée à l’époque, à nos besoins et aux aspirations profondes de la population française.

 

La Constitution de 1946 serait maintenue en vigueur mais elle serait modifiée sur les points en contradiction avec les propositions ci-dessous.

 

LÉGISLATIF :

Le pouvoir législatif appartient à une assemblée élue au suffrage universel.

Les conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités, les modalités du scrutin, etc., sont déterminés par des textes particuliers.

L’Assemblée Nationale vote les lois, soit qu’elle en prenne l’initiative, soit qu’elle en soit saisie en projet par le Gouvernement, par l’Assemblée de l’Union française, ou par le Conseil Economique.

Les lois votées par l’Assemblée s’étend à tout ce qui relève actuellement du pouvoir législatif à l’exclusion de l’organisation et de l’administration de la justice.

 

EXÉCUTIF :

Le pouvoir exécutif est chargé de l’application des lois. Il est exercé par le Conseil des Ministres, par les Administrations centrales, départementales et communales.

Le Président du Conseil et les Ministres sont responsables devant le Pays et devant l’Assemblée Nationale.

Le Conseil des Ministres comprend : le Président du Conseil désigné par le Roi, les Ministres et le Directeur du contrôle général choisis par le Président du Conseil.

La Direction du Contrôle Général est créée auprès de la Présidence du Conseil pour surveiller l’exécution de la loi du budget.

Le Secrétaire d’Etat à la Chancellerie, Garde des Sceaux, chef de la Justice, est choisi par le Roi. Il assiste aux réunions du Conseil des Ministres.

Dans chaque département ministériel, un Secrétaire général assure la régularité du fonctionnement administratif des services et la liaison entre les directions.

Les membres du Conseil des Ministres ont accès aux Assemblées et à leurs commissions. Ils peuvent s’y faire assister ou représenter par des Commissaires désignés par le Président du Conseil.

Le Roi peut toujours appeler auprès de lui le Président et les membres du Conseil des Ministres pour leur communiquer un message ou recevoir d’eux toutes informations.

Le Président du Conseil nomme les hauts fonctionnaires qui participent au pouvoir exécutif notamment les Directeurs des Administrations Centrales, les Préfets, les Recteurs des Universités, etc., avec le contre-seing du Ministre intéressé.

 

CONFLITS ET ARBITRAGES :

A. – Grand Conseil.

Ce Conseil est composé de trente membres environ, qui pourraient être désignés : partie par le Roi, partie par les Délégués du Peuple et l’Assemblée, parti par les grands corps de la Nation.

Ces Conseillers participent au fonctionnement des institutions du royaume, transmettent au Roi pour promulgation les lois votées par l’Assemblée, donnent au Roi des avis sur ce qu’ils jugent à propos et procèdent aux études dont le Roi peut les charger.

La fonction de Conseiller est incompatible avec tout autre emploi public ou privé, toute autre fonction rémunérée ou honorifique.

Le Grand Conseil concourt au règlement des conflits entre le Gouvernement et l’Assemblée en organisant la procédure du referendum devant les Délégués du Peuple dans les cas prévus dans la Constitution.

Il peut également proposer au Roi, à l’occasion des lois votées par l’Assemblée, une consultation des Délégués du Peuple.

B. – Les Délégués du Peuple.

Ils sont chargés d’exprimer l’opinion du Peuple particulièrement en cas de conflits entre les Pouvoirs publics.

Les Délégués du Peuple sont élus au suffrage universel par un collège électoral dont l’assise territoriale sera la densité de la population la commune, le canton ou partie de l’un ou de l’autre. Ils sont élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour.

Ils ne sont jamais réunis en Assemblée. Ils sont consultés tous en même temps mais votent individuellement sans se réunir.

L’opinion exprimée par ces Délégués permet de vérifier si, en présence de certaines situations déterminées par la loi constitutionnelle, l’action politique de l’Assemblée et du Gouvernement demeure en accord avec la volonté du Pays.

Les Délégués du Peuple sont élus pour six ans, renouvelables par tiers tous les deux ans. La responsabilité politique qui leur incombe, le prestige attaché à leurs fonctions, les informations objectives dont le Grand Conseil devra les pourvoir sur les sujets dont ils auront à juger, tous ces éléments devront concourir à les élever au-dessus de la notion des intérêts personnels pour en faire de véritables élites politiques.

C. – Mécanisme des arbitrages et referendums.

Premier cas. – Lorsque le gouvernement est mis en minorité sur la question de confiance, le Président du Conseil offre sa démission au Roi. Le Grand Conseil en est saisi. S’il est d’accord, la démission du cabinet est acceptée. Sinon il propose au Roi de procéder à la consultation des Délégués du Peuple. Si le Roi ordonne cette consultation, celle-ci a lieu dans un délai déterminé, et le cabinet assure l’expédition des affaires courantes.

Si le vote des Délégués est contraire aux décisions de l’Assemblée, celle-ci est dissoute et on procès dans un délai déterminé à de nouvelles élections.

Deuxième cas. – Lorsque le Grand Conseil est saisi par l’Assemblée d’une mesure législative pour la présenter à la promulgation, s’il estime que celle-ci engage gravement l’avenir du pays, soit en raison de sa nature, soit par suite des circonstances, il en fait rapport au Roi pour que sa promulgation soit différée, et propose d’en saisir le pays par la voie du referendum des Délégués du Peuple. Si le Roi ne retient pas cette proposition, la loi est promulguée. Si au contraire le referendum a lieu et approuve la loi, celle-ci est alors promulguée, s’il l’a rejette, la loi est renvoyée à l’Assemblée Nationale pour être discutée à nouveau.

La nouvelle loi est ensuite soumise une seconde fois au referendum. Si celui-ci aboutit à un nouveau rejet, l’Assemblée est dissoute et il est procédé à de nouvelles élections.

 

JUSTICE :

La Justice du Roi est la garantie suprême de la liberté des personnes. Le Principe de l’Habeas Corpus est inscrit dans la Constitution. En conséquence, toute personne, le détenu ou un tiers, peut par requête d’Habeas Corpus demander au Secrétaire d’Etat à la Chancellerie ou à tout magistrat d’ordonner la comparution du détenu à une date déterminée devant les Tribunaux qui décideront, soit sa mise en liberté, soit, si la détention est légale, son jugement rapide.

Le droit de justice est la prérogative essentielle de la Monarchie. Toute justice émane du Roi soit qu’il la rende lui-même soit qu’il en délègue l’exercice. La Justice est rendue au nom du Roi. Le Souverain possède le droit d’évocation.

Le Roi nomme le Secrétaire d’État à la Chancellerie, Garde des Sceaux, responsable devant lui seul ; il nomme les magistrats sur proposition du Secrétaire d’État.

Celui-ci est assisté d’un Conseil Supérieur de la Magistrature qu’il préside, composé comme suit :

Le Secrétaire Général du département de la Justice, Vice-Président ;

Le Premier Président de la Cour de Cassation et le Procureur Général près ladite Cour ;

Huit magistrats élus pour six ans, et huit suppléants, représentant chacune des
catégories de magistrats dans les conditions prévues par la loi. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature assure la discipline des magistrats et leur indépendance. Il participe à l’administration des tribunaux judiciaires.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

 

LE SOUVERAIN :

Le Roi règne, juge et arbitre. Il représente la France et l’Union Française. Il incarne la Nation et symbolise la continuité et la permanence de la patrie. Il est à ce titre l’arbitre et le justicier ainsi que le fondement de l’autorité et du pouvoir.

Il promulgue les lois votées par l’Assemblée, soit auprès le vote, soit après consultation des Délégués du Peuple. Il règle l’organisation et l’administration du département de la Justice. Il exerce le droit de grâce et accorde l’amnistie.

Le Roi signe et ratifie les traités. Il ne peut déclarer la guerre sans un vote de l’Assemblée entériné par le Grand Conseil.

Le Roi désigne le Président du Conseil des Ministres. A l’occasion d’une crise ministérielle ou du vote d’un texte législatif, il peut, sur proposition du Grand Conseil, faire procéder à une consultation des Délégués du Peuple.

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